Un article à retrouver dans le magazine Centres aquatiques – Mars-avril 2026
Qui est responsable en cas d’accident au sein d’une piscine publique ?
Pierre angulaire du droit français, les questions concernant la responsabilité sont prépondérantes dès lors qu’un accident fait surface. Dans le cadre des piscines publiques, la responsabilité relève d’un régime particulier : celui du service public.
Les questions soulevées dans le Journal Officiel laissent d’ailleurs transparaître l’importance des thématiques liées à ce sujet. Ainsi, dans l’édition de novembre 2022 (question n° 937, 16e législature), de nombreuses réponses sont apportées aux questions posées par Jacqueline Maquet. Outre le rapport publié par Santé publique concernant les noyades, de nombreuses enquêtes d’associations font état d’une pénurie de maîtres-nageurs sauveteurs, ce qui “n’est pas sans conséquences dans des ERP où la baignade doit être surveillée d’une façon constante par du personnel qualifié.” Malgré la mise en place de dispositifs à succès tels que “J’apprends à nager” et “Aisance Aquatique” ou encore des technologies d’alertes performantes, il existe encore de nombreux accidents quotidiens dans les piscines publiques (chutes, glissades, défaillance d’un équipement, risques sanitaires…).
La nature des piscines publiques
Il est acquis depuis longtemps grâce au Conseil d’Etat que les piscines publiques sont des services publics administratifs (CE, section, 14 juin 1963, époux Hébert) et cela vaut aussi pour les baignades publiques, même si les installations sportives appartiennent à une association puisque ces dernières participent à l’exploitation d’un service public municipal (CE, 12 juin 1974, n° 84959, Association entraide familiale d’Aquitaine). Mis à part pour les collaborateurs occasionnels du service public, cas dans lequel on applique la responsabilité sans faute emportant une indemnisation de ce dernier (CE, section, 25 septembre 1970, Commune de Batz-sur-Mer n° 73707), il est essentiel de traiter la responsabilité quand l’accident survient à l’égard de l’usager.
Le régime de responsabilité administrative : la faute présumée et la faute prouvée
La faute présumée
Pour ce qui est de la faute présumée, il s’agit ici d’un cas où l’accident est imputable à un vice de conception ou un défaut d’entretien. Dans le cadre d’une piscine publique, il pourrait s’agir d’une mauvaise qualité de l’eau ou non transparence de cette dernière qui a retardé l’intervention des secours en cas d’accident (CE, 21 févr. 1972, Consorts Deborne : Lebon, p.102), notamment selon les obligations de l’article D1332-2 du Code de la santé publique qui dispose que les eaux des piscines publiques doivent respecter une certaine qualité. Également pour un sol glissant lequel provoque des chutes, ou encore la trop grande proximité des plongeoirs et des bassins de natation (CAA Bordeaux, 7 juin 2018, n° 16BX01840. – CAA Lyon, 14 juin 2018, n° 17LY01749. – CAA Marseille, 4 mars 2021, n° 19MA04149, Commune de Sanary-sur-Mer).
La faute prouvée
La faute prouvée quant à elle résulte d’un service public avec des prestations insuffisantes ou défaillantes. Il est principalement question du défaut de surveillance, quand le personnel est concrètement occupé à d’autres activités (CE, 5 octobre 1973, Ville Rennes : Lebon, p. 551). La jurisprudence met en avant une importance à propos de la signalisation des dangers (CE, 19 novembre 2013, n° 352955). Dans le cadre de ce défaut de signalisation, la juridiction suprême de l’ordre administratif précise la nature de l’information à délivrer. Cette dernière a pu rappeler que dès lors qu’une interdiction est mentionnée, il n’est pas nécessaire de faire mention explicite des dangers encourus (CE, 22 novembre 2019, n° 422655).
Natation scolaire : une situation particulière
Ici, la situation est plus difficile à appréhender puisque la victime et sa famille peuvent mettre en cause non seulement la commune mais également l’Etat si des fautes des membres de l’enseignement sont qualifiées, ce qui impliquera une compétence judiciaire comme le précise la décision du 10 juin 1988 Consorts Metnaoui (n° 67878), “un tel accident peut donner lieu à une action en responsabilité contre l’Etat soit devant les tribunaux judiciaires, en application de la loi du 5 avril 1937, lorsque le préjudice est imputé à une faute commise par un membre du personnel enseignant ayant en charge les élèves au cours de la séance de natation, soit devant la juridiction administrative lorsque le préjudice est imputé à un défaut d’organisation du service public de l’enseignement”. Un cas d’exonération de responsabilité existe : il faut considérer la faute de la victime. Dans cette situation, le caractère fautif caractérisé de la victime peut justifier une exonération partielle voire même totale de la faute de la personne publique. À titre d’exemple, le fait que le père d’un enfant (dont la présence est uniquement tolérée en tant que parent accompagnateur) décède suite à la pénétration dans la piscine, alors fermée au public et dédiée à un cours, constitue un comportement fautif caractérisé par :
- la violation du règlement intérieur ;
- corroboré par le fait que l’agent dispensant le cours ne peut exercer d’autre surveillance que celle des enfants à charge ;
- et également la rapidité d’exécution de la commune dans les secours médicaux apportés l’individu.
Dès lors, l’Etat n’est pas fondé à soutenir l’annulation de l’état exécutoire décerné à l’encontre de la commune pour le remboursement du montant capital décès (CE, 29 février 1980, ministre de l’économie c/Cne Saint-Jean-Pied-de-Port, n° 11272). De plus selon la gravité de la faute, l’exonération peut être partielle, et conduire à un partage des responsabilités (CE, 9 juillet 1975, Ville Cognac : Lebon, p.413).
Ainsi, la responsabilité en cas d’accident dans une piscine publique relève du régime du service public administratif et dépend étroitement des circonstances de l’accident. Selon les circonstances, elle peut être engagée, atténuée voire écartée, ou répartie de manière plus complexe.
Mᵉ Sylvain SALLES, Avocat associé
Mᵉ Geoffrey VASSILIOU, Apprenti
AXONE DROIT PUBLIC
Centres Aquatiques – Mars – Avril 2026



