Recours contre la décision du juge du référé donnant acte d’un désistement
La haute juridiction rappelle que « lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative (CJA) a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du CJA, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique ».
Il en va différemment poursuit-elle « lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience ».
Dans un tel cas « la décision qu’il rend, qui n’entre dans aucune des hypothèses mentionnées par l’article L. 522-3 du CJA, est susceptible d’appel devant le juge des référés du Conseil d’Etat, en application du deuxième alinéa de l’article L. 523-1 de ce code. »