Pour le Conseil d’Etat, une offre anormalement basse s’apprécie au regard du prix global de l’offre et non au regard de l’une seulement des prestations.
Il résulte de l’article 53 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et 60 du décret du 25 mars 2016 que « l’existence d’un prix paraissant anormalement bas au sein de l’offre d’un candidat, pour l’une seulement des prestations faisant l’objet du marché, n’implique pas, à elle-seule, le rejet de son offre comme anormalement basse, y compris lorsque cette prestation fait l’objet d’un mode de rémunération différent ou d’une sous-pondération spécifique au sein du critère du prix », indique le Conseil d’Etat.
Ainsi, « le prix anormalement bas d’une offre s’apprécie en effet au regard de son prix global ».