Responsabilité du paysagiste-concepteur dans le cadre des MPGP

par | 17 Mar 2026 | Commande publique, Marché public

Un article à retrouver dans la revue PROJET | PAYSAGES, N° de mars 2026

Par Sylvain SALLES – Avocat associé AXONE DROIT PUBLIC – Titulaire de la spécialité en droit public et droit de la commande publique – Enseignant à l’Université Lyon III- Master I et Master II

Responsabilité élargie
Les marchés publics globaux de performance (MPGP) modifient sensiblement la portée de la mission du paysagiste concepteur. Sa responsabilité est ainsi transformée et élargie car elle s’inscrit dans une approche plus globale de l’ouvrage, tenant compte de son fonctionnement et de sa performance sur la durée.

Avec l’introduction par la loi CAP d’une obligation d’identifier l’équipe de maîtrise d’œuvre dans le cadre des marchés globaux, la question de la responsabilité des concepteurs dans le cadre de ces marchés innovants s’est accrue.


L’article de la loi repris à l’article L.2171-7 du Code de la commande publique énonce que “les conditions d’exécution
d’un marché global comportant des prestations de conception d’ouvrage comprennent l’obligation d’identifier une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception de cet ouvrage et du suivi de la réalisation”.

Mais alors que les concepteurs sont expressément désignés, quelle est leur responsabilité lors de la “conception de l’ouvrage”, ainsi que du “suivi de sa réalisation” ? A partir de quel moment/ fait générateur leur responsabilité peut être engagée ?


I- LA RESPONSABILITÉ DES CONCEPTEURS EN DROIT COMMUN

A titre de comparaison et afin de mieux saisir le régime en place pour les marchés globaux, il convient de rappeler le régime de responsabilité de droit commun desdits concepteurs.

A) La mission de conception

Classiquement, la mission de conception est intrinsèquement liée à la réalisation d’études. Que ce soit l’étude d’esquisse (article R.2431-38 CCP) permettant l’élaboration d’une solution et vérifiant la faisabilité de l’opération au regard des contraintes du site, l’étude d’avant-projet, sommaire ou définitive dans le cadre de constructions neuves, les études de projet, lesquelles précisent les formes des différents éléments de la construction ou encore les études d’exécution.

B) La responsabilité pour manquement lors de la conception

Les différents manquements susceptibles d’apparaître sont divers, révélés par référence aux clauses du contrat, mais également selon les règles de l’art. Si une faute dans la conception de l’ouvrage provoque une augmentation du coût des travaux indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, le concepteur en charge de cette mission doit indemniser le maître de l’ouvrage pour cette augmentation induite (CE, 2017, n°401747, Communauté agglomération Grand Troyes).

De plus, une mauvaise évaluation du montant des travaux provoquant des travaux supplémentaires indispensables selon les règles de l’art, engage la responsabilité du concepteur tenu au paiement de ces prestations, tant que le maître de l’ouvrage mentionne le fait qu’’il aurait renoncé au projet ou l’aurait programmatiquement modifié s’il avait eu connaissance en temps utile du caractère indispensable de ces travaux (CE, 2017, Communauté agglomération Grand Troyes, susmentionné).

Plus classiquement, la responsabilité contractuelle du concepteur est engagée pour les opérations de conception pour lequel ce dernier n’a pas réalisé toutes les prestations inscrites à son contrat. Il devra alors reprendre les études remises, et indemniser le maître de l’ouvrage de tous les préjudices provoqués par ses manquements. La responsabilité décennale s’applique également dans le cadre de la mission de conception, en tant que constructeur comme les autres entreprises.

II- LE CAS PARTICULIER DES MARCHÉS PUBLICS GLOBAUX DE PERFORMANCE (MPGP)

Le marché global de performance associe l’exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations, afin de remplir des objectifs chiffrés de performance. Objectifs notamment définis en termes de niveau d’activité, en qualité de service, efficacité énergétique ou incidence écologique (L.2171-3 CCP). Cette liste de critères n’étant pas exhaustive, cela laisse une grande liberté de mesure du MPGP.

Ce qui caractérise ces marché, c’est leur objet composite. Ces marchés ne sont pas limités et encadrés par l’exécution d’une prestation unique de même nature, mais confient au contraire une multitude de missions à son preneur, lequel est la plupart du temps un groupement d’entreprises cotraitantes.

En raison de la particularité de ces marchés, la responsabilité des concepteurs dans leurs missions s’en trouve quelque peu transformée. Tout comme en marché classique, le concepteur doit fournir des études et plans conformes aux normes et réglementations en vigueur, et ce dernier est responsable des erreurs, omissions ou défauts techniques dans ses études. Il peut également voir sa responsabilité décennale engagée si ses études causent un dommage à la construction.

Il convient d’ajouter à cela que, si dans l’exécution de sa mission de conception (notamment études), le concepteur a commis des fautes, cela peut empêcher d’atteindre les objectifs de performance mentionnés plus haut, et dans ce cadre le concepteur peut être mis en cause.

Par ailleurs, ce qui se complique pour les concepteurs dans ces marchés, c’est le recul de la place de ce dernier, à un rôle plus secondaire puisque sous la responsabilité de l’entreprise titulaire de la phase “construction”, laquelle représente la phase la plus “spectaculaire”, pas forcément la plus importante économiquement. La place ambiguë entre membre solidaire du groupement et conseil du maître d’ouvrage ne rend pas la chose plus aisée : en effet, dans le cadre des marchés globaux, les concepteurs sont souvent mêlés au cœur des questions de responsabilité et fréquemment de manière erronée. La position prépondérante de l’entreprise de travaux (phase construction) met en retrait le concepteur qui, n’est plus l’interlocuteur privilégié du maître d’ouvrage contrairement à ce que l’on peut trouver dans les marchés découlant de la loi MOP (loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée). Cela passe aussi notamment par le fait que le mandataire du groupement n’est autre que l’entreprise de travaux, sauf cas où le mandat est tournant.

Or, la faute du concepteur, voire même l’imprécision d’actions de ce dernier, peut engager sa responsabilité et il sera tenu
d’indemniser, parfois sans aucun partage dans le cadre de ces marchés. Les paysagistes concepteurs doivent bien définir leurs missions et sécuriser contractuellement leurs futurs agissements dans les marchés globaux.

Enfin, les MPGP modifient sensiblement la portée de la mission du paysagiste-concepteur. Il ne s’agit plus uniquement
de livrer un ouvrage conforme aux règles de l’art, mais de concevoir un équipement appelé à atteindre, dans le temps,
des objectifs de performance précisément définis au contrat.

Les choix effectués dès la phase de conception ont des incidences directes sur les coûts d’exploitation, les besoins de maintenance et la réalisation effective des engagements souscrits par le titulaire. La responsabilité du concepteur s’en trouve, sinon transformée, du moins élargie : elle ne se limite plus à la qualité intrinsèque de l’ouvrage livré, mais s’inscrit dans une approche plus globale, tenant compte de son fonctionnement et de sa performance sur la durée.

La doctrine et les organisations professionnelles proposent entre autres solutions la possibilité de voir apparaître un “mandataire tournant”, avec le concepteur comme mandataire durant la phase conception puis l’entreprise principale dans la phase exécution. En attendant, il sera toujours recommandé de conserver les preuves écrites ainsi que de définir la gestion des désordres.

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