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Le Conseil d’Etat, 13 mars 2019, n°406867


Responsabilité du fait d’un ouvrage privé construit par des travaux publics

Des travaux effectués par une personne publique, dans le cadre d’une mission de service public de lutte contre les inondations sur la propriété privée du riverain d’un cours d’eau, ont le caractère de travaux publics. En revanche, l’ouvrage qui en résulte n’est pas un ouvrage public.

Le Conseil d’Etat approuve la qualification des travaux et de l’ouvrage retenue par la cour administrative d’appel de Marseille. « En jugeant, d’une part, que les travaux entrepris par le syndicat en 2006 sur la levée de terre endommagée par les inondations de 1999, sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-7 du code de l’environnement […], après que le préfet eut prononcé, par son arrêté du 19 décembre 2005, leur caractère d’intérêt général, qui ont été effectués dans le cadre des missions de service public confiées au syndicat intercommunal pour la lutte contre les inondations, avaient le caractère de travaux publics et, d’autre part, que l’ouvrage ainsi construit, consistant en un enrochement du cours d’eau sur 110 mètres linéaires réalisé sur la propriété privée du riverain, ne présentait pas le caractère d’un ouvrage public, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n’a, contrairement à ce qui est soutenu, commis aucune erreur de droit. »

La haute juridiction précise ensuite que « la personne qui estime subir des préjudices permanents du fait d’un ouvrage privé construit par des travaux publics ou ayant fait l’objet de tels travaux, ne peut poursuivre la responsabilité sans faute de la personne publique qui a pris en charge ces travaux qu’à raison de préjudices qui trouvent leur cause dans des caractéristiques de l’ouvrage décidées par la personne publique ».

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Le Conseil d’Etat, 15 mars 2019, n°413584


Favoriser un candidat, un vice d’une particulière gravité entraînant l’annulation du contrat

Des vices révélant une volonté de la personne publique de favoriser un candidat conduisent le juge à annuler un contrat de concession. Le fait que celui-ci soit arrivé à son terme ne prive pas d’objet la mesure d’annulation.

Le Conseil d’Etat rejette la fin de non-recevoir : « Quand bien même son offre aurait-elle pu être rejetée comme irrégulière ou inacceptable […], la société requérante, en sa qualité de concurrent évincé, avait bien intérêt à demander l’annulation de la convention litigieuse. Est sans incidence à cet égard la circonstance que la démarche contentieuse engagée par la [société] serait animée par des motifs prétendument illégitimes. »

Pour le Conseil d’Etat, ces vices, « par leur particulière gravité et en l’absence de régularisation possible, […] impliquent que soit prononcée l’annulation de la concession d’aménagement litigieuse, dès lors que, […], une telle mesure ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général». En effet, l’annulation « n’a pas, par elle-même, pour effet d’anéantir rétroactivement les actes passés pour son application ».

Et, « ni la circonstance que la concession soit arrivée à son terme en août 2017 et que les travaux prévus seraient achevés, qui n’est pas de nature à priver d’objet une mesure d’annulation et ne révèle par elle-même aucune atteinte à l’intérêt général, ni l’hypothèse qu’une indemnité serait due par la commune […] ne sont de nature à faire obstacle au prononcé de l’annulation du contrat ».

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Le Conseil d’Etat, 13 mars 2019, Société Sepur, n°425191


Pour le Conseil d’Etat, une offre anormalement basse s’apprécie au regard du prix global de l’offre et non au regard de l’une seulement des prestations.

Il résulte de l’article 53 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et 60 du décret du 25 mars 2016 que « l’existence d’un prix paraissant anormalement bas au sein de l’offre d’un candidat, pour l’une seulement des prestations faisant l’objet du marché, n’implique pas, à elle-seule, le rejet de son offre comme anormalement basse, y compris lorsque cette prestation fait l’objet d’un mode de rémunération différent ou d’une sous-pondération spécifique au sein du critère du prix », indique le Conseil d’Etat.

Ainsi, « le prix anormalement bas d’une offre s’apprécie en effet au regard de son prix global ».

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CE, 28 novembre 2018, n°420343


Pouvoirs du juge du référé mesures utiles

Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés interviennent postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.

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