Responsabilité du fait d’un ouvrage privé construit par des travaux publics
Des travaux effectués par une personne publique, dans le cadre d’une mission de service public de lutte contre les inondations sur la propriété privée du riverain d’un cours d’eau, ont le caractère de travaux publics. En revanche, l’ouvrage qui en résulte n’est pas un ouvrage public.
Le Conseil d’Etat approuve la qualification des travaux et de l’ouvrage retenue par la cour administrative d’appel de Marseille. « En jugeant, d’une part, que les travaux entrepris par le syndicat en 2006 sur la levée de terre endommagée par les inondations de 1999, sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-7 du code de l’environnement […], après que le préfet eut prononcé, par son arrêté du 19 décembre 2005, leur caractère d’intérêt général, qui ont été effectués dans le cadre des missions de service public confiées au syndicat intercommunal pour la lutte contre les inondations, avaient le caractère de travaux publics et, d’autre part, que l’ouvrage ainsi construit, consistant en un enrochement du cours d’eau sur 110 mètres linéaires réalisé sur la propriété privée du riverain, ne présentait pas le caractère d’un ouvrage public, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n’a, contrairement à ce qui est soutenu, commis aucune erreur de droit. »
La haute juridiction précise ensuite que « la personne qui estime subir des préjudices permanents du fait d’un ouvrage privé construit par des travaux publics ou ayant fait l’objet de tels travaux, ne peut poursuivre la responsabilité sans faute de la personne publique qui a pris en charge ces travaux qu’à raison de préjudices qui trouvent leur cause dans des caractéristiques de l’ouvrage décidées par la personne publique ».