image

Le Conseil d’Etat, 28 mars 2019, n°415103


Conclusions du rapporteur public : la mention « satisfaction totale ou partielle » ne suffit pas 

La mention selon laquelle le rapporteur public conclut à la « satisfaction totale ou partielle » de la demande indemnitaire ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 711-3 du code de la justice administrative (CJA).

Selon l’article R. 711-3 du CJA, le sens des conclusions doit être communiqué aux parties. Ainsi, « les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d’adopter, à l’exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l’application de l’article L. 761-1 du CJA. »

En l’espèce, avant la tenue de l’audience, le rapporteur public a porté à la connaissance des parties le sens des conclusions qu’il envisageait de prononcer dans les termes suivants : «  Satisfaction totale ou partielle ». « Une telle mention, qui ne permettait pas de connaître la position du rapporteur public sur le montant de l’indemnisation qu’il proposait de mettre à la charge de l’Etat, ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 711-3 » considère le Conseil d’Etat.

image

Le Conseil Etat, 1er avril 2019, n°422807-n°417927


Clôture de l’instruction : la modification doit respecter le principe du contradictoire

Dans un considérant commun, la haute juridiction pose deux conditions : « les informations données[en application de l’article R. 613-1 ou de l’article R.611-11-1 du Code de justice administrative (CJA)], dont la communication aux parties au litige n’implique pas nécessairement que la requête ne puisse pas faire l’objet d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article R. 222-1 de ce code, peuvent être modifiées dans le cours de l’instruction sous réserve de l’être explicitement et dans les délais compatibles avec les exigences du caractère contradictoire de la procédure. »

1ère affaire : Le Conseil d’Etat juge : « Si le calendrier communiqué à M. B en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 pouvait être modifié, le juge a méconnu les exigences du caractère contradictoire de la procédure en statuant dès le 4 juin 2018 alors qu’avait été fixé et confirmé la date du 18 juin 2018 comme échéance prévisionnelle de clôture d’instruction ».

2ème affaire : Le Conseil d’Etat considère que « Le président de la première chambre de la cour administrative d’appel ne pouvait, après avoir fixé, la date de clôture de l’instruction au 7 septembre 2017, statuer sur la demande de l’intéressé dès le 1er septembre sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure. »

image

Le Conseil d’Etat, 1er avril 2019, n°426228


Recours contre la décision du juge du référé donnant acte d’un désistement

La haute juridiction rappelle que « lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative (CJA) a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du CJA,  mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique ».

Il en va différemment poursuit-elle « lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience ».

Dans un tel cas « la décision qu’il rend, qui n’entre dans aucune des hypothèses mentionnées par l’article L. 522-3 du CJA, est susceptible d’appel devant le juge des référés du Conseil d’Etat, en application du deuxième alinéa de l’article L. 523-1 de ce code. »

Créé en 2014, AXONE Avocats Droit Public est composé d’experts dans le domaine du Droit Public et Privé des collectivités publiques et de leurs satellites.
Nous répondons à des questions spécialisées dans tous les domaines du droit public et des problématiques de droit privé, qu’impliquent le fonctionnement et les actions des personnes publiques.

Contact

Où sommes nous?

[osmapper id="7055"]