Clôture de l’instruction : la modification doit respecter le principe du contradictoire
Dans un considérant commun, la haute juridiction pose deux conditions : « les informations données[en application de l’article R. 613-1 ou de l’article R.611-11-1 du Code de justice administrative (CJA)], dont la communication aux parties au litige n’implique pas nécessairement que la requête ne puisse pas faire l’objet d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article R. 222-1 de ce code, peuvent être modifiées dans le cours de l’instruction sous réserve de l’être explicitement et dans les délais compatibles avec les exigences du caractère contradictoire de la procédure. »
1ère affaire : Le Conseil d’Etat juge : « Si le calendrier communiqué à M. B en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 pouvait être modifié, le juge a méconnu les exigences du caractère contradictoire de la procédure en statuant dès le 4 juin 2018 alors qu’avait été fixé et confirmé la date du 18 juin 2018 comme échéance prévisionnelle de clôture d’instruction ».
2ème affaire : Le Conseil d’Etat considère que « Le président de la première chambre de la cour administrative d’appel ne pouvait, après avoir fixé, la date de clôture de l’instruction au 7 septembre 2017, statuer sur la demande de l’intéressé dès le 1er septembre sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure. »