Le Conseil d’Etat, 28 mars 2019, n°415103


Conclusions du rapporteur public : la mention « satisfaction totale ou partielle » ne suffit pas 

La mention selon laquelle le rapporteur public conclut à la « satisfaction totale ou partielle » de la demande indemnitaire ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 711-3 du code de la justice administrative (CJA).

Selon l’article R. 711-3 du CJA, le sens des conclusions doit être communiqué aux parties. Ainsi, « les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d’adopter, à l’exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l’application de l’article L. 761-1 du CJA. »

En l’espèce, avant la tenue de l’audience, le rapporteur public a porté à la connaissance des parties le sens des conclusions qu’il envisageait de prononcer dans les termes suivants : «  Satisfaction totale ou partielle ». « Une telle mention, qui ne permettait pas de connaître la position du rapporteur public sur le montant de l’indemnisation qu’il proposait de mettre à la charge de l’Etat, ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 711-3 » considère le Conseil d’Etat.

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