Le Conseil d’État, 6 mai 2019, n°420765


Appel en garantie et décompte général et définitif

Le Conseil d’État précise les effets du caractère définitif du décompte sur la recevabilité de l’appel en garantie contre le titulaire d’un marché public.

Il rappelle que « l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L’ensemble des conséquences financières de l’exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales » (CE, 6 nov. 2013, n° 361837, Région Auvergne).

Toutefois, admet le Conseil d’État, « la circonstance que le décompte général d’un marché public soit devenu définitif ne fait pas, par elle-même, obstacle à la recevabilité de conclusions d’appel en garantie du maître d’ouvrage contre le titulaire du marché, sauf s’il est établi que le maître d’ouvrage avait eu connaissance de l’existence du litige avant qu’il n’établisse le décompte général du marché et qu’il n’a pas assorti le décompte d’une réserve, même non chiffrée, concernant ce litige ».

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Le Conseil d’Etat, 15 mars 2019, n°413584


Favoriser un candidat, un vice d’une particulière gravité entraînant l’annulation du contrat

Des vices révélant une volonté de la personne publique de favoriser un candidat conduisent le juge à annuler un contrat de concession. Le fait que celui-ci soit arrivé à son terme ne prive pas d’objet la mesure d’annulation.

Le Conseil d’Etat rejette la fin de non-recevoir : « Quand bien même son offre aurait-elle pu être rejetée comme irrégulière ou inacceptable […], la société requérante, en sa qualité de concurrent évincé, avait bien intérêt à demander l’annulation de la convention litigieuse. Est sans incidence à cet égard la circonstance que la démarche contentieuse engagée par la [société] serait animée par des motifs prétendument illégitimes. »

Pour le Conseil d’Etat, ces vices, « par leur particulière gravité et en l’absence de régularisation possible, […] impliquent que soit prononcée l’annulation de la concession d’aménagement litigieuse, dès lors que, […], une telle mesure ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général». En effet, l’annulation « n’a pas, par elle-même, pour effet d’anéantir rétroactivement les actes passés pour son application ».

Et, « ni la circonstance que la concession soit arrivée à son terme en août 2017 et que les travaux prévus seraient achevés, qui n’est pas de nature à priver d’objet une mesure d’annulation et ne révèle par elle-même aucune atteinte à l’intérêt général, ni l’hypothèse qu’une indemnité serait due par la commune […] ne sont de nature à faire obstacle au prononcé de l’annulation du contrat ».

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Le Conseil d’Etat, 13 mars 2019, Société Sepur, n°425191


Pour le Conseil d’Etat, une offre anormalement basse s’apprécie au regard du prix global de l’offre et non au regard de l’une seulement des prestations.

Il résulte de l’article 53 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et 60 du décret du 25 mars 2016 que « l’existence d’un prix paraissant anormalement bas au sein de l’offre d’un candidat, pour l’une seulement des prestations faisant l’objet du marché, n’implique pas, à elle-seule, le rejet de son offre comme anormalement basse, y compris lorsque cette prestation fait l’objet d’un mode de rémunération différent ou d’une sous-pondération spécifique au sein du critère du prix », indique le Conseil d’Etat.

Ainsi, « le prix anormalement bas d’une offre s’apprécie en effet au regard de son prix global ».

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