L’autoévaluation des candidats sur les critères de sélection est possible si et seulement si le résultat de cette auto-évaluation est vérifiable par l’acheteur public au stade de l’analyse des offres, et non pas en cours d’exécution du contrat.
Cet arrêt apporte deux enseignements de taille :
- Tout d’abord, elle apporte une mise en application de la jurisprudence Commune de Belleville-sur-Loire selon laquelle une méthode de notation (définie librement par l’acheteur public et quelque ce soit le montant du marché) est irrégulière si elle prive de portée utile les critères ou sous-critères ou neutralise leur pondération.
En l’espèce, les Juges de palais royal indiquent que l’autoévaluation par les candidats, méthode de notation qui avait été choisie par le département de l’Isère, est une méthode de notation illégale, privant de portée utile les critères ou sous-critères en ce que le résultat de cette autoévaluation n’est pas vérifiable ou vérifiée par l’acheteur au stade de l’analyse des offres.
- Le deuxième apport de cet arrêt réside dans la réaffirmation de la distinction irréductible entre critères de sélection des offres et conditions d’exécution d’un marché.
En l’espèce, le Conseil d’État sanctionne le fait que l’acheteur public entendait établir la note issue de l’autoévaluation comme référence pour la détermination de la note annuelle « qualité » et le calcul d’éventuelles pénalités en cas de manquement à cet engagement.
L’autoévaluation par le candidat est régulière si la note « choisie » est vérifiable par l’acheteur public au stade des offres, et non pas en cours d’exécution du contrat.
Sylvain SALLES
Avocat associé
Spécialiste en droit public, droit de la commande publique